I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R165. Une catégorie distincte doit être créée à l’égard de chaque navire d’un contribuable, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, lorsque ce navire remplit les conditions suivantes:
a)  a été construit au Canada;
b)  est immatriculé au Canada;
c)  n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le contribuable.
a. 130R86; D. 1981-80, a. 130R86; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R86; D. 1631-96, a. 22; D. 134-2009, a. 1.